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Le Déconventionnement d’urgence 

Instaurée par le décret 2020-1465 du 27 novembre 2020, l’Assurance Maladie vient pour la première fois de mettre en application cette procédure à l’égard de deux centres de santé.

Cette nouvelle arme de l’Assurance Maladie figurait dans la loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2007, mais ne pouvait être appliquée faute de décret. Celui-ci, paru en novembre 2020, avait été contesté par plusieurs Syndicats de Professionnels de Santé devant le Conseil d'Etat.  Le 11/02/2022, le Conseil d’Etat les en avait déboutés estimant que cette mesure n’était pas une sanction mais revêtait un « caractère conservatoire » respectant les droits de la défense et ne portaient « nullement atteinte au principe d’impartialité » et donc à la présomption d’innocence…

Au chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, après l'article R. 162-54-9, il est créé un article R. 162-54-10 ainsi rédigé :

 

« Art. R. 162-54-10.-En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé adhérant à l'une des conventions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14, notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le dépôt d'une plainte pénale en application du quatrième alinéa de l'article L. 114-9, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice du professionnel de santé, alerté le cas échéant par le directeur de tout autre organisme local d'assurance maladie concerné, peut décider de suspendre les effets de la convention à son égard pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

 

« Lorsqu'il entend faire usage de ces pouvoirs, le directeur de la caisse communique au professionnel, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un courrier indiquant les faits reprochés, la mesure de suspension envisagée et sa durée. Il transmet ces éléments au directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie.

« Le directeur de la caisse engage parallèlement la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162- 15-1 dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles.

« Le professionnel dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification du courrier mentionné au deuxième alinéa pour demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix, dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la même date. Il peut également, dans ce délai de quinze jours, présenter des observations écrites.

« A compter de la date de réception des observations écrites ou du lendemain de l'audition du professionnel, ou, en l'absence de réponse, à l'issue du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut dans un délai de quinze jours :

« 1° Soit décider d'abandonner la procédure, sans préjudice de la poursuite, le cas échéant, de la procédure de déconventionnement prévue au premier alinéa de l'article L. 162-15-1. Dans ce cas, il en informe l'intéressé dans les meilleurs délais ;

« 2° Soit décider de suspendre les effets de la convention à l'égard du professionnel pour une durée qu'il fixe, dans la limite de trois mois, sous réserve d'avoir recueilli l'avis du directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Cette décision prend effet à compter du lendemain de sa notification.

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